C-26, r. 102 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des diététistes

Texte complet
16. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à l’exclusion du paragraphe 5 dudit article. Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 20 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 15 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
D. 49-94, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
16. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25), à l’exclusion du paragraphe 7 dudit article. Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 20 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 15 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
D. 49-94, a. 16.